Premiers chapitres

Patrick Weil
Qu’est-ce qu’un Français ?

Histoire de la nationalité française depuis la Révolution
Essai
Prix François Furet 2002

Patrick Weil est directeur de rechercher au CNRS. Il est l’auteur d’un ouvrage de référence, La France et ses étrangers (Calmann-Lévy). Après une note rédigée en 1995 pour la Fondation Saint-Simon, il a remis en 1997 un rapport à Lionel Jospin sur les politiques de l’immigration et de la nationalité. Patrick Weil est aussi directeur de collection chez Grasset.
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DE L’ANCIEN RÉGIME AU CODE CIVIL :
LES DEUX RÉVOLUTIONS DU FRANÇAIS

orsque débute la Révolution, il n’existe pas de définition explicite du Français. Sous l’Ancien Régime, c’est incidemment, dans les conflits juridiques qui naissent de problèmes de succession, que se développe une jurisprudence définissant la frontière entre le Français et l’étranger ou plutôt entre le Français et l’aubain, suivant le terme juridique de l’époque 1. D’un côté, le droit d’aubaine permet au Roi de s’approprier l’héritage de tout étranger qui meurt sans héritier français 2. De l’autre, un enfant de Français ne peut succéder à ses parents s’il est considéré comme aubain, c’est-à-dire s’il est né à l’étranger. Les parlements - les tribunaux de l’époque -, saisis par des plaignants qui contestent leur qualité d’aubain, font, en tranchant ces différends, évoluer la définition du Français 3.
Au début du xvie siècle, trois conditions sont encore nécessaires pour être reconnu français : être né dans le royaume de France ; être né de parents français ; et demeurer d’une manière permanente dans ce royaume 4. Mais par un arrêt du 23 février 1515, le parlement de Paris introduit le jus soli dans le droit français 5 : indépendamment de l’origine des parents, qui tous deux peuvent donc être étrangers, la naissance en France donne la capacité de succéder et donc la nationalité française, à condition cependant de résider sur le territoire du royaume 6.
A la fin du xvie siècle, le lien de filiation permet à son tour de transmettre la qualité de Français, sans considération du lieu de naissance. Le 7 septembre 1576, le parlement de Paris rend un arrêt solennel, l’arrêt Mabile 7. Cet arrêt reconnaît comme française la fille née en Angleterre de deux parents français et lui accorde donc le droit de leur succéder. L’installation de la requérante en France, même après le décès de ses deux parents, montrait, selon la cour, qu’elle avait conservé " l’esprit de retour " ; elle consentait d’ailleurs, au cas où elle quitterait le royaume, à être privée de tous les biens lui venant de ses aïeux 8. Progressivement, cette décision fait jurisprudence et le lien de filiation exigé s’assouplit 9. Mais autant que la naissance sur le territoire du royaume ou le lien de filiation, la résidence dans le royaume - non seulement dans le présent mais également pour l’avenir - est une condition explicitement exigée pour se voir attribuer la qualité de Français, car elle est le signe tangible de l’allégeance au roi.
A ceux enfin que la jurisprudence ne définit pas comme Français, aux étrangers donc, le roi a le pouvoir d’accorder - pouvoir exclusif depuis François Ier - des lettres de naturalité 10. Cette naturalisation transforme l’étranger en Français et le relève de l’ensemble de ses incapacités, notamment celles de succéder ou de léguer ; elle lui permet de jouir, suivant la formule de ces lettres, des mêmes " dignités, franchises, privilèges, libertés, immunités et droits que les vrais et originaires sujets ". Selon l’étude de Peter Sahlins, le roi en accorde en moyenne quarante-cinq par an, soit environ six mille entre 1660 et 1789 11.
Ainsi, à la veille de la Révolution, la " naissance sur le territoire " et le " lien de filiation " permettent de déterminer la qualité de Français, à condition que la résidence présente et surtout future soit fixée dans le royaume. On pourrait d’ailleurs dire les choses autrement : sous l’ancien droit, est français celui qui réside en France, à condition qu’il soit né en France ou bien à l’étranger de parents français, ou bien encore s’il a été naturalisé. La naissance sur le sol de France, le jus soli, reste cependant le critère dominant. Ainsi lorsqu’il vient résider sur le territoire du royaume, un enfant né à l’étranger de parents français demande souvent au roi une lettre de déclaration de naturalité pour garantir sa capacité à succéder et confirmer ainsi sa qualité de Français, ce dont peut s’abstenir l’enfant né en royaume de France d’un parent étranger 12.
Entre 1789 et 1803, la définition même du Français et l’acquisition par un étranger de la qualité de Français sont modifiées par deux bouleversements contraires. En 1790, les premiers révolutionnaires rompent avec ce qui, dans le droit de l’Ancien Régime, représentait les symboles du pouvoir royal à l’égard de l’étranger : outre le droit d’aubaine, le pouvoir de naturaliser 13. La nationalité est, pour la première fois, définie par la Constitution. Mais en 1803, le Code civil procède à l’inverse ! Il rétablit le pouvoir de l’Etat sur l’étranger - le droit d’aubaine et l’admission à domicile - et la nationalité sort de la Constitution. Surtout, pour la définition du Français d’origine, le jus soli encore dominant à la fin de l’Ancien Régime, et renforcé pendant la Révolution, est remplacé par le jus sanguinis.

1790-1791 : LA DÉFINITION DU FRANÇAIS ENTRE
DANS LA CONSTITUTION
En 1789, les révolutionnaires s’intéressent d’abord aux divisions de la société française plutôt qu’à la frontière qui sépare l’étranger du Français : les privilèges sont abolis, les corps et les corporations sont supprimés et, sous l’égide du principe d’égalité, l’individu est mis au cœur du nouveau système d’attribution des droits 14. Successivement, le servage est supprimé 15, les protestants sont réintégrés, les juifs obtiennent l’égalité des droits 16 et plus tard l’esclavage est aboli 17. Une nouvelle frontière émerge entre les Français, désormais égaux devant la loi : d’un côté, on trouve les citoyens actifs : hommes, majeurs et disposant de certaines ressources, qui ont le droit de voter et de participer ainsi à l’exercice de la souveraineté nationale, et de l’autre les citoyens passifs - femmes, mineurs ou pauvres 18.
Les 30 avril - 2 mai 1790 pourtant, un décret voté par l’Assemblée nationale décide que les étrangers établis en France " seront réputés Français et admis, en prêtant le serment civique, à l’exercice des droits de citoyen actif après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s’ils ont, en outre, ou acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce ou reçu dans quelque ville des lettres de bourgeoisie 19 ". Au départ, il s’agit de traiter la situation des " départements des frontières et des villes maritimes [...] remplis d’hommes nés en pays étranger, mariés, propriétaires depuis très longtemps, ou possesseurs d’établissements de commerce ; ils ont occupé des fonctions civiles, les uns ont été officiers dans les anciennes municipalités ; les autres sont officiers de la Garde nationale ; tous ont prêté le serment civique ; ils forment dans beaucoup de villes le huitième, le septième, le sixième de la population : ce sont des amis de plus que vous acquerrez à une constitution qui voudrait rendre tous les hommes heureux ". Avec ce décret pourtant, le droit de naturaliser n’est plus une prérogative royale 20 : indépendamment de toute intervention du gouvernement ou de son propre consentement, l’étranger devient français s’il se trouve dans les conditions, par exemple de domicile, prévues par la loi 21.
Puis, par le décret du 6 août 1790, l’Assemblée nationale abolit le droit d’aubaine et celui de détraction 22 sans aucune condition de réciprocité. Il s’agit là aussi de rompre avec le pouvoir royal. Cette rupture est cependant plus symbolique que pratique. Depuis quelques années en effet, de nombreux étrangers étaient dispensés du droit d’aubaine soit parce qu’ils appartenaient à une nation qui en était dispensée 23, soit en vertu de privilèges particuliers 24 mais surtout parce que la France venait de signer des conventions avec de nombreux Etats - 75 conventions entre 1766 et 1787 - d’exemption totale 25 ou partielle du droit d’aubaine 26.
Enfin, la loi des 9-15 décembre 1790 rétablit les descendants des protestants en leur droit d’être français et sonne comme une nouvelle rupture avec le pouvoir discrétionnaire monarchique : " Toutes personnes qui, nées en pays étranger, descendent en quelque degré que ce soit d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, sont déclarés naturels français et jouiront des droits attachés à cette qualité, si elles reviennent en France, y fixent leur domicile et prêtent le serment civique 27 ".
Quelques mois plus tard, la définition du Français, inspirée de la jurisprudence d’ancien droit, entre dans la première Constitution du 3 septembre 1791 28 : " sont citoyens français ceux qui sont nés en France d’un père français ; ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ; ceux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont revenus s’établir en France et ont prêté le serment civique 29 ". C’est en réalité l’ensemble des dispositions concernant la nationalité qui s’inscrivent dans cette Constitution, car la loi des 9-15 décembre 1790 sur les protestants ainsi que celle des 30 avril - 2 mai 1790 sur la naturalisation des étrangers y sont aussi intégrées. Pour la première fois dans l’histoire de la France, une législation de la nationalité devient explicite et applicable de façon semblable sur l’ensemble du territoire national 30. Du point de vue juridique et pratique la novation, c’est surtout la façon dont un étranger devient français : soit par naturalisation exceptionnelle, soit - le plus souvent - automatiquement.

1790-1795 : DEUX FAÇONS D’ACCÉDER À LA QUALITÉ DE FRANÇAIS ; CITOYENNETÉ D’HONNEUR...
L’article 4 du titre II de la Constitution du 3 septembre 1791 permet au pouvoir législatif d’accorder des naturalisations exceptionnelles : il " pourra pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de Naturalisation, sans autre condition que de fixer son domicile en France et d’y prêter le serment civique ".
Moins d’un an plus tard, le 24 août 1792, Marie-Joseph Chénier 31 se présente à la barre de l’Assemblée, à la tête de plusieurs citoyens de Paris, pour proposer " l’adoption de tous ceux qui dans les diverses contrées du monde, ont mûri la raison humaine et préparé les voies de la liberté ". La France est alors en guerre avec l’Autriche et la Prusse 32. La patrie a été déclarée en danger depuis le 11 juillet. Le 1er août les Parisiens ont pris connaissance du manifeste de Brunswick menaçant de représailles les habitants de la capitale, s’il était fait " la moindre violence, le moindre outrage " à la famille royale 33. Le 10 août, l’Assemblée a décidé de suspendre Louis XVI et de le remplacer par un comité exécutif provisoire en attendant l’élection d’une Convention. Le 19 août les Prussiens entrent en France ; le 20 ils sont devant Longwy dont les habitants, soumis à bombardement, forcent la garnison à capituler le 23.
Le 26 août 1792, le décret suivant est donc adopté 34 :
considérant [...] qu’au moment où une Convention nationale va fixer les destinées de la France, et préparer peut-être celles du genre humain, il appartient à un peuple généreux et libre d’appeler toutes les lumières et de déférer le droit de concourir à ce grand acte de raison, à des hommes qui, par leurs sentiments, leurs écrits et leur courage, s’en sont montrés éminemment dignes ; déclare déférer le titre de citoyen français au docteur Joseph Priestley 1, à Thomas Payne, à Jérémie Bentham, à William Wilberforce, à Thomas Clarkson, à Jacques Mackintosh, à David Williams, à N. Gorani, à Anacharsis Cloots, à Corneille Pauw, à Joachim-Henry Campe, à N. Pestalozzi, à Georges Washington, à Jean Hamilton, à N. Madison, à H. Klopstock, et à Thadée Kosciuszko 35.
A la demande d’un membre de l’Assemblée, le publiciste allemand Giller est ajouté à la liste 36.
Il ne s’agit pas de l’application littérale de l’article 4 de la Constitution, qui prévoit que l’acte de naturalisation ne peut intervenir que sous condition de fixer son domicile en France et d’y prêter le serment civique. Ni Bentham ni Washington ni Hamilton par exemple ne résident en France et ne prêtent ou ne prêteront le serment civique. Ce qui leur est attribué, c’est une citoyenneté d’honneur, comparable sur le plan juridique à celle attribuée à La Fayette 37 aux Etats-Unis d’Amérique. Comme cela fut statué par un juge de la Cour suprême américaine dans le cas de La Fayette, l’acte de naturalisation ne prend effet que si l’on vient prendre domicile effectif dans le pays qui vous a fait citoyen 38. En France, ce fut le cas pour deux d’entre eux, Thomas Payne et Anacharsis Cloots, qui sont d’ailleurs élus membres de la Convention.
Dans le contexte de la patrie en danger et de l’arrestation du roi, appeler des penseurs ou des législateurs étrangers à la fondation de la République marque sa dimension universelle. C’est aussi suivre le conseil de Rousseau qui, dans le Contrat social, mentionnait que c’était la coutume de la plupart des villes grecques, de nombreuses Républiques modernes de l’Italie et plus récemment encore de celle de Genève de confier à des étrangers cette tâche extraordinaire qui est l’établissement des lois ; ils connaissent les passions humaines mais, extérieurs à la société qu’ils sont chargés d’organiser, ils n’ont pas d’intérêts aux conflits politiques qui la traversent 39.
L’attribution de ces citoyennetés d’honneur est enfin la contrepartie symbolique de la déchéance de nationalité infligée aux Français qui de l’étranger combattent leur patrie, les émigrés à l’encontre de qui des mesures ont déjà été prises : confiscation (décret du 27 juillet 1792) et vente des biens (décret du 14 août 1792), et vont encore l’être. D’ailleurs, lorsque quelques semaines plus tôt, Navier 40 rapporte au nom du comité de législation en faveur de trois demandes de naturalisation exceptionnelle, ce soutien des meilleurs étrangers est la considération principale qu’il invoque : " Dans notre situation politique du moment [...] chacun reconnaîtra combien il est avantageux pour la nation française d’avoir à opposer aux détracteurs de la Constitution et des Lois l’empressement à s’y soumettre manifesté par trois hommes dont les Lumières ne sauraient être contestées et dont le prix qu’ils attachent à cette constitution et à ces lois peut être calculé d’après les avantages auxquels ils renoncent dans les lieux de leur naissance 41. "
Ces quelques naturalisations d’exception gardent encore aujourd’hui une très forte valeur symbolique, celle de l’ouverture à l’étranger, de l’universalisme. Quelques mois plus tard, lorsque la guerre est déclarée, l’étranger, figure politique ambiguë dans l’imaginaire de la Révolution, prend le masque de l’ennemi, du traître ou de l’espion 42. Les décrets des 26 février et 21 mars 1793 soumettent les étrangers à la déclaration obligatoire. Le 16 octobre 1793, la Convention décrète que " les étrangers nés sujets des gouvernements avec lesquels la République est en guerre seront détenus jusqu’à la paix 43 ". Le 5 nivôse an II (25 décembre 1793), les étrangers sont exclus du droit de représenter le peuple français et Cloots et Paine sont exclus de la Convention. Par décret du 6 nivôse an II (26 décembre 1793), cette interdiction est étendue aux Français nés à l’étranger. Ne sont plus autorisés à participer à la vie publique que les Français nés sur le territoire national. Le 26 germinal an II (15 avril 1794) sont pris sous l’influence de Saint-Just des décrets qui interdisent aux étrangers natifs des pays avec lesquels la France est en guerre d’habiter certaines villes, ou à tous les étrangers et aux nobles l’admission dans les sociétés populaires et comités de surveillance, dans les assemblées de commune ou de section 44.

... ET NATURALISATION AUTOMATIQUE
Pourtant, durant toute cette première partie de la Révolution, de la loi des 30 avril - 2 mai 1790 jusqu’au 22 septembre 1795, date de l’entrée en application de la Constitution de l’an III, un droit commun de la naturalisation relativement stable reste en vigueur. Négligé, mal interprété, et pourtant radicalement innovant, il confère à des centaines, voire à des milliers d’étrangers domiciliés en France, la qualité de Français. Il le fait de façon automatique avec des conséquences pratiques importantes pour des hommes réquisitionnés et obligés de servir dans l’armée ou soumis en cas de mariage avec une Française à la nouvelle législation sur le divorce.
Par la loi de 1790 tout d’abord, tout étranger est automatiquement français s’il se trouve déjà établi en France depuis cinq ans, a acquis des immeubles ou épousé une Française ou formé un établissement de commerce ou reçu d’une ville une lettre de bourgeoisie. Il peut en outre, à l’instar des autres Français, devenir également citoyen actif et ainsi voter, en prêtant le serment civique. Mais s’il n’effectue pas cette prestation, il n’en est pas moins français : ainsi en ont jugé les autorités chargées du recrutement militaire et la Cour de cassation 45.
La loi de 1790, s’interroge Merlin 46, procureur auprès de la Cour de cassation, lorsque cette Cour a à statuer en 1806 sur le cas d’un Irlandais, Térence Mac-Mahon, arrivé en France en 1781 et marié avec une Française le 16 novembre 1789 - peut-elle naturaliser des étrangers " sans leur consentement exprès et formel " ? La naturalisation n’est-elle pas un contrat " entre un gouvernement qui adopte un étranger et l’étranger lui-même " ? Sa réponse est nette : la naturalisation peut sans doute " s’établir par un contrat qui résulte de la demande que fait l’étranger de cette faveur [...] mais elle peut aussi s’établir par la seule puissance de la loi, et sans l’assentiment de l’étranger. Le souverain, par cela seul qu’il est souverain, peut dire : Je veux que tous ceux qui habitent mes états, soient citoyens ; et une fois qu’il l’a dit, nul n’a le droit de lui répondre : Je ne veux pas être citoyen quoique j’habite vos états ". Après avoir cité l’empereur Antonin, qui " déclara citoyens romains tous les habitants de son vaste empire ", ou la loi du 5 ventôse an V qui avait fait français tous les habitants de la Belgique, il ajoute enfin : " Si le sieur Mac-Mahon n’eût pas voulu être français, qu’aurait-il dit, qu’aurait-il fait à la vue de la loi qui le déclarait tel ? Sans doute il aurait dit : Puisqu’on veut que je sois Français à raison de mon domicile en France, je me retire, je quitte le service et j’abandonne le territoire d’un gouvernement dont l’adoption ne me convient pas ; et non content de le dire il l’aurait fait 47. "
Cette logique de l’automaticité ne se retrouve pas exactement dans la Constitution de 1791. Même si son rapporteur, lorsqu’il présente l’article 3 devant la Constituante, indique qu’il a repris le décret des 30 avril - 2 mai 1790, qu’il l’a " textuellement rapporté tel que vous l’avez depuis longtemps décrété ", le contenu en est, en fait, différent. Dans la formule adoptée, " ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s’ils y ont, en outre, acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce et s’ils ont prêté le serment civique ", la prestation de serment devient l’une des conditions de l’accès à la qualité de Français, ce qu’elle n’était pas dans la loi de 1790 48.
Moins de deux ans plus tard cependant, l’automaticité est rétablie : l’article 4 de la Constitution de 1793 ne mentionne plus le serment civique. Il déclare que " tout étranger " âgé de 21 ans accomplis, qui, " domicilié en France depuis une année, Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard est admis à l’exercice des droits de citoyen français 49 ".
Aujourd’hui on s’interroge parfois sur l’effectivité de cette Constitution adoptée le 24 juin 1793, approuvée le 10 août, suspendue par un décret du 10 octobre 1793, et sur l’interprétation de son article 4. Les contemporains, par exemple les tribunaux de l’époque, n’ont pas eu ces hésitations : la Constitution de 1793 était entrée en application, " la preuve de sa mise en vigueur se puise dans le décret même du 10 octobre qui en suspend l’effet 50 ". Sa suspension ne s’appliquait donc qu’à sa seule partie politique et gouvernementale, le décret de suspension indiquant : " Le gouvernement provisoire de la France est révolutionnaire jusqu’à la paix. " Toutes les autres parties de la Constitution de 1793 ont donc été considérées comme applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la Constitution de l’an III, en 1795. Ainsi en ont jugé les cours de Lyon, de Colmar, d’Orléans, de Douai ou encore d’Aix 51. L’article 4 de la Constitution de 1793 a donc été interprété dans la lignée de la loi d’avril 1790, celle de l’automaticité, les cours considérant que lorsque la personne remplissait les conditions prévues, elle avait acquis la qualité de Français " sans même que son consentement ou sa volonté fût nécessaire 52 ".
La cour de Colmar a eu ainsi à décider de la situation d’un étranger né le 15 septembre 1774, installé en France depuis le 22 septembre 1790, ayant " constamment exercé une industrie ". Il vivait donc de son travail en France ; ayant atteint l’âge de 21 ans le 15 septembre 1795 soit une semaine avant la date du 22 septembre 1795, " jour de l’acceptation de la Constitution de l’an 3 par le peuple français ", il fut déclaré français 53.
Pierre François Lanau, né à Maubeuge le 22 novembre 1819, est aussi déclaré français en tant que petit-fils de Pierre Joseph Lanau, Belge domicilié à Maubeuge en 1793. Son grand-père s’était marié le 21 août 1793, à plus de 21 ans. Il avait, selon la cour de Douai, acquis la qualité de Français un an après son mariage le 21 août 1794, puisqu’il était alors toujours domicilié à Maubeuge et qu’il y vivait de son travail en tant qu’armurier. La cour d’Aix déclare aussi français Jean Martin, en tant que petit-fils de Jacques Martin né à Turin en 1766, domicilié à Antibes depuis 1791 et y vivant de son travail de tisserand lorsque le 2 nivôse an III (22 décembre 1794) il s’était marié avec une Française à Villeneuve-Loubet. Dans un arrêt du 18 août 1858, la cour précise que la Constitution de 1793 " conférait pleinement la qualité de Français sans que l’étranger ainsi naturalisé ipso facto eût besoin de manifester sa volonté et de faire une déclaration quelconque 54 ".
Ainsi, de par la conjugaison de la loi de 1790 et de la Constitution de 1793, la très grande majorité des étrangers domiciliés en France pendant les premières années de la Révolution sont devenus français automatiquement, sans même leur consentement, la courte période d’application de la Constitution de 1791 - durant laquelle la prestation du serment civique était nécessaire - n’ayant eu que peu de portée concrète 55. Les autorités administratives chargées d’organiser la conscription des Français en ont d’ailleurs tiré toutes les conséquences : la majeure partie des étrangers résidant en France ont ainsi été enrôlés dans l’armée 56.
Les choses changent pour les étrangers arrivés en France après le 21 septembre 1794, avec l’entrée en vigueur de la Constitution du 5 fructidor an III (1795) : la naturalisation cesse d’être automatique 57. Pour devenir français, un étranger doit, après avoir atteint l’âge de 21 ans, effectuer une démarche volontaire : il doit d’abord déclarer son intention de se fixer en France, puis y résider pendant sept années consécutives. Sa naturalisation prend alors effet sans intervention des pouvoirs publics, dès lors qu’il paye une contribution directe, possède une propriété foncière ou un établissement d’agriculture ou de commerce, ou a épousé une Française (article 10) 58. La Constitution de l’an VIII maintient en 1799 la même procédure ; mais la durée de résidence exigée après la déclaration de domicile passe à dix ans tandis que les conditions de statut social sont pour la première fois supprimées, la résidence seule permettant l’accession à la qualité de Français 59.

1803 : LA NATIONALITÉ ENTRE DANS LE CODE CIVIL
Cette Constitution de l’an VIII, comme les précédentes, définit aussi le Français. Mais tandis que la Constitution de 1791 distinguait, dans des articles différents, la définition du Français de celle du citoyen 60, les Constitutions de 1793 (an I), de 1795 (an III) et de 1799 (an VIII) ont toutes trois cette particularité d’enchâsser la définition du citoyen dans celle du Français 61. Suivant l’approche de Condorcet 62, elles les articulent dans les mêmes articles tel un rébus, l’une découlant de l’autre. Prenons par exemple l’article 2 de la Constitution de l’an VIII qui précise : " tout homme né et résidant en France qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République est citoyen français 63 ". On pourrait croire aujourd’hui que cet article ne définit littéralement que le citoyen 64.
Sur ce point, les contemporains n’ont encore aucun doute. Ils lisent, interprètent et appliquent cet article ainsi que les articles correspondants des Constitutions de 1793 et de 1795 de la façon dont ils ont été conçus - comme des rébus. Reprenons l’article 2 de la Constitution de l’an VIII : sa première partie : " tout homme né et résidant en France ", définit - comme le montre Vida Azimi - le Français de façon générique 65 : c’est-à-dire que tout homme et par extension toute femme, tous enfants nés et résidant en France sont français. La seconde partie de l’article dit qui, parmi les Français, est citoyen - le seul mâle qui, " âgé de vingt et un ans accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République ".
En 1803, une nouvelle lecture de cet article est instituée qui sort la définition du Français de la Constitution. Le titre premier du livre premier 66 du Code civil, intitulé " De la jouissance et de la privation des droits civils ", vient en effet d’être promulgué. Or il contient un article clef, l’article 7, qui précise : " l’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle 67 ". Sa conséquence est que la Constitution ne définit plus que le citoyen, tandis que la définition du Français s’inscrit désormais dans le Code civil pour être construite indépendamment de, on peut même dire en opposition avec, la législation précédente. Depuis 1793, les Constitutions - celle de 1799 encore - avaient affirmé l’exclusivité du principe territorial : on était français si on était né et si l’on résidait en France. Avec le Code civil, c’est la filiation, le jus sanguinis qui triomphe : est français " l’enfant né d’un père français ".
Du coup, l’article 2 de la Constitution de l’an VIII a des sens ou des effets différents selon qu’on l’applique avant ou après 1803. Avant 1803, cet article définit aussi qui est français : "toute personne née et résidant en France ". Ainsi la cour de Nancy reconnaît la qualité de Français à Jean-Pierre Jacques, né en 1800 dans la Meuse d’un père luxembourgeois car " à cette époque, existait encore le principe territorial en vertu duquel on était né sur la terre de France même de parents étrangers " et " la Constitution de l’an VIII reconnaissait à tout homme né et résidant en France la qualité de Français ". De la même manière, la cour de Douai décide que François Verhaeghen, né le 29 décembre 1800 près d’Hazebrouck, dans le Nord, est français, puisque " les enfants nés en France même de père et mère étrangers, avant la promulgation du Code civil, se trouvaient investis de droit, en dehors de la filiation, de la qualité de Français 68 ".
Après 1803, cet article de la Constitution de l’an VIII ne se lit plus que d’une traite et ne dit plus que ce qu’on y lit aujourd’hui littéralement : est citoyen (c’est-à-dire doté de droits politiques) le Français (mâle) né et résidant en France à l’âge de 21 ans sous condition d’inscription sur le registre civique 69. Et c’est alors le Code civil qui énonce qui est français : " l’enfant né d’un père français ". Mais cette victoire du jus sanguinis n’est obtenue qu’à l’issue d’une longue bataille qui débute en 1799 et qui voit finalement la victoire d’un vieux juriste de 76 ans, François Tronchet, sur Napoléon Bonaparte, Premier consul.

JUS SANGUINIS OU JUS SOLI ?
Le premier affrontement entre jus soli et jus sanguinis a lieu dès après le coup d’Etat du 18 brumaire, qui porte Bonaparte au pouvoir, à l’occasion de l’élaboration de la nouvelle Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799). Emmanuel Sieyès 70, premier inspirateur de la nouvelle Constitution en chantier, propose de définir le Français par le jus sanguinis : " La qualité de français est acquise par la naissance et s’acquiert par l’adoption. Il suffit dans le premier cas d’être né sur le territoire français d’un père français ou d’une mère française, ou même d’être né en pays étranger d’un père qui n’avait pas perdu la qualité de français. Dans le deuxième cas, l’adoption se prouve par un brevet, par des lettres de naturalisation. [...] Les décisions à cet égard sont de la compétence du Sénat 71. " Mais Bonaparte, soutenu par Daunou, rédacteur de la Constitution de l’an III et secrétaire de la réunion qui met au point définitivement la Constitution 72, obtient que les dispositions de la Constitution précédente soient reprises : le Français est celui ou celle nés et résidant en France 73.
C’est parce que, quelques mois plus tard, le 24 thermidor an VIII (12 août 1800), le travail d’élaboration d’un Code civil est relancé, qu’un nouveau débat s’ouvre. Les trois premiers projets de Code civil préparés, entre 1793 et 1796, sous la houlette de Cambacérès 74 étaient nés et morts au sein du Parlement 75. Cette fois, c’est une commission de juristes qui est chargée par un arrêté des consuls de rédiger un nouveau projet. Cette commission est présidée par Tronchet, président du Tribunal de cassation, et comprend en outre Bigot-Préameneu, commissaire du gouvernement près ce Tribunal, et Portalis, commissaire du conseil des Prises. Maleville, membre du Tribunal de cassation, exerce les fonctions de rapporteur 76.
Quelques mois plus tard, le 1er pluviôse an IX (21 janvier 1801), un projet est présenté au gouvernement ; il est ensuite transmis pour avis au Tribunal de cassation et à tous les tribunaux d’appel de France. Enfin, il suit la procédure prévue par la Constitution de l’an VIII pour l’adoption d’une loi : un texte est d’abord mis au point par le Conseil d’Etat en assemblée générale après y avoir été étudié par l’une des cinq sections spécialisées ; puis il est transmis, pour être discuté par le Tribunat qui l’approuve ou le rejette sans possibilité de l’amender ; ensuite, le Corps législatif l’adopte ou le rejette sans discussion, après avoir entendu trois représentants du Conseil d’Etat et trois représentants du Tribunat. Le Sénat conservateur, enfin, peut intervenir en cas de problème de constitutionnalité.
Dans ces assemblées mises en place par la Constitution de l’an VIII, on retrouve souvent les acteurs survivants des premiers moments révolutionnaires. Mais dans une configuration nouvelle, ils jouent des rôles inédits. Tronchet, dont Napoléon dira qu’il a été l’âme du Code civil 77, est l’exemple de cette transfiguration des rôles et des positions qui va donner une place de choix aux juristes modérés. Né en 1726, il est le doyen des rédacteurs du Code civil. Fils d’un procureur au parlement de Paris, avocat au barreau de Paris dès 1745, il vient d’en être désigné bâtonnier quand éclate la Révolution. Ayant été élu représentant de Paris aux Etats généraux sans s’être présenté, il siège ensuite à la Constituante comme royaliste constitutionnel. Avocat de Louis XVI, il se cache sous la Terreur ; en 1795, après le 9 Thermidor, il ouvre un cabinet de consultation. Il est aussi désigné par le département de la Seine-et-Oise au Conseil des Anciens, où il siège jusqu’en 1799. Après le 18 Brumaire, Bonaparte le nomme au Tribunal de cassation dont il est élu président par ses collègues 78. Président de la commission préparatoire du Code, c’est lui qui a fait adopter l’article 7 du Code civil qui a sorti la nationalité de la Constitution. Il joue un rôle décisif dans l’élaboration d’un nouveau droit de la nationalité.
La discussion de la partie du Code civil consacrée à la nationalité s’ouvre au Conseil d’Etat le 6 thermidor an IX (25 juillet 1801). Dans le projet préparé par Tronchet, seuls sont français les enfants nés d’un père français en France ou à l’étranger. Mais si la Constitution ne définira plus le Français, elle n’en restera pas moins en vigueur pour définir le citoyen. Or elle dit : " Tout homme né et résidant en France, qui âgé de vingt et un ans accomplis s’est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République est citoyen français " (article 2). Si l’on en reste là tout homme né en France d’un père étranger pourra être citoyen. Sauf à considérer que l’on pourrait être citoyen sans être français ce qu’aucun des rédacteurs du Code n’envisage, " il faut prévoir quelque chose ", dit Boulay (de la Meurthe) 79 qui ajoute : " on peut d’autant moins refuser les droits civils au fils de l’étranger, lorsqu’il naît en France, que la Constitution lui donne les droits politiques. "
Tronchet admet le problème, et il propose d’exiger des enfants nés en France de parents étrangers une déclaration de volonté : " La faveur de la population a toujours fait regarder ces individus comme Français, pourvu que par une déclaration, ils exprimassent la volonté de l’être 80. "
Bonaparte intervient alors dans la discussion. Il est d’un avis différent et propose tout simplement de déclarer que : " Tout individu né en France est Français ". Tronchet réplique que " le fait de la naissance sur le territoire français ne donne que l’aptitude d’acquérir la jouissance des droits civils ; mais cette jouissance ne doit appartenir qu’à celui qui déclare la vouloir accepter " ; il soutient que " l’on ne peut donner au fils d’un étranger la qualité de Français sans qu’il l’accepte ".
Bonaparte lui répond alors que " si les individus nés en France d’un père étranger n’étaient pas considérés comme étant de plein droit français, alors on ne pourrait soumettre à la conscription et aux autres charges publiques les fils de ces étrangers qui se sont établis en grand nombre en France, où ils sont venus comme prisonniers ou par suite des événements de la guerre ". Il pense qu’" on ne doit envisager la question que sous le rapport de l’intérêt de la France. Si les individus nés en France d’un père étranger n’ont pas de biens, ils ont du moins l’esprit français, les habitudes françaises ; ils ont l’attachement que chacun a naturellement pour le pays qui l’a vu naître ; enfin ils portent les charges publiques. S’ils ont des biens, les successions qu’ils recueillent dans l’étranger arrivent en France ; celles qu’ils recueillent en France sont régies par les lois françaises ; ainsi sous tous les rapports, il y a de l’avantage à les admettre au rang des Français [...]. Au lieu d’établir que l’individu né en France d’un père étranger n’obtiendra les droits civils que lorsqu’il aura déclaré vouloir en jouir, on pourrait décider qu’il n’en est privé que lorsqu’il y renonce formellement 81 ".
Les étrangers auxquels pensent Bonaparte et Tronchet ne sont probablement pas les mêmes : ceux de Bonaparte sont de classe sociale modeste, mobilisables pour la conscription ; ceux de Tronchet sont de classe sociale aisée : il craint que si on leur attribue la nationalité française sans qu’ils le veuillent, leur Etat ne procède à des représailles contre les Français installés à l’étranger, leur faisant perdre leur droit à hériter ou à conserver leurs biens. Tronchet tente de résister, mais Bonaparte trouve dans la discussion le soutien décisif de Portalis pour qui il n’y a point " d’inconvéniens à déclarer Français tout enfant né en France, ce principe se trouvant nécessairement modifié par les dispositions légales qui règlent la manière dont un Français conserve ou perd la faveur de son origine ". Bonaparte donne son accord à cette approche et la semaine suivante, le 14 thermidor an IX (2 août 1801), la version qu’il a présentée est approuvée : " tout individu né en France est Français ". Le Conseil d’Etat, sous l’impulsion de Bonaparte, rétablit donc le jus soli que Tronchet et sa commission préparatoire ont cherché à abolir. Parallèlement au jus sanguinis qui perd l’exclusivité que Tronchet voulait lui accorder, il permettra d’attribuer à la naissance la qualité de Français.
Au fondement de la divergence entre Tronchet et Bonaparte, il y a aussi deux approches de la " nationalité ". Avocat sous l’Ancien Régime, Tronchet a plaidé à plusieurs reprises - pour des clients - en faveur du jus sanguinis. Les contestations juridiques du droit d’aubaine étaient en effet, avant 1989, rarement le fait de personnes nées en France mais bien plutôt de celles nées à l’étranger de parents français, qui se voyaient contester leur qualité de Français. Pour défendre les cas qui lui étaient soumis et convaincre les magistrats, Tronchet avait soigneusement relevé - ses archives conservées à la Cour de cassation en témoignent - tous les arrêts qui, depuis le milieu du xvie siècle, avaient validé la transmission de la qualité de Français à l’enfant d’un Français né à l’étranger par le lien de filiation 82. Il en était arrivé à bâtir sa propre théorie de la nationalité, assez éloignée de la réalité 83. Il plaidait avec d’autant plus de conviction la supériorité du jus sanguinis sur le jus soli, que le premier était inspiré par le droit romain dont l’influence s’était développée chez les juristes au cours du xviiie siècle 84. Dans les débats du Conseil d’Etat, il reprend in extenso des éléments de la dernière consultation juridique qu’il a donnée sur ce sujet fin 1783 : " C’est l’origine qui forme la relation de l’homme avec l’état politique auquel il appartient, et qui est la véritable source des droits et des devoirs respectifs du souverain, ou du sujet 85. "
La volonté de Tronchet d’instaurer le jus sanguinis se trouve donc dans son habitus de juriste. Il a construit une théorie sur la pratique de cas d’espèce. Convaincu que le jus sanguinis est le critère légitime de l’attribution de la qualité de Français, il use naturellement de la position qu’il occupe (président de la Commission préparatoire du Code), de l’autorité qu’elle lui confère, pour tenter d’en faire le critère dominant du nouveau droit français de la nationalité.
L’approche de Bonaparte, fondée sur une vision des intérêts de l’Etat, n’est pas exempte de contradictions. D’un côté, pour des raisons de sûreté, il est partisan de renforcer le contrôle de l’Etat sur les étrangers, leur accès au séjour et leur naturalisation. D’un autre côté, il est partisan, parce que la population participe de la puissance d’un Etat, de reconnaître comme français tous ceux qui ont un lien avec la France par leur naissance, que ce soit par l’ascendance ou le territoire ; sa devise en ce domaine est : " Il ne peut y avoir que des avantages à étendre l’empire des lois civiles françaises. "
Le politique Bonaparte et le juriste Tronchet se sont donc opposés sur le jus soli mais, dans les débats qui suivent, ils se retrouvent. D’abord pour approuver le rétablissement du droit d’aubaine ; aboli en 1790 à l’encontre des étrangers en France, il ne l’avait pas été en retour par les pays étrangers à l’égard des Français résidant sur leur territoire. Roederer décrit dans son rapport l’échec de l’approche généreuse de la Constituante : " quand Louis XV a laissé voir qu’il consentait à une abolition générale du droit d’aubaine à la charge de réciprocité, cent Etats la lui offrirent, et il fut passé cent traités pour l’abolition réciproque ; et au contraire depuis les décrets des 6 août 1790 et 8 avril 1791, aucun pays, aucun Etat n’a aboli ni le droit de détraction, ni le droit de succéder au sujet, ni même le droit d’aubaine, là où il n’était pas quoique la France ait renoncé à ces mêmes droits 86. " D’où la rédaction de l’article 11 du Code civil : " l’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui seront accordés aux Français par les Traités de la Nation à laquelle cet étranger appartiendra. "
Tronchet soutient aussi Bonaparte lorsque celui-ci intervient pour permettre à l’Etat de contrôler l’attribution à l’étranger d’un nouveau statut créé par le Code, à mi-chemin du résident et du naturalisé, celui de l’admis à domicile. L’article 6 prévoit au départ : " L’étranger qui aura fait la déclaration de vouloir se fixer en France pour y devenir citoyen et qui y aura résidé un an depuis cette déclaration, y jouira de la plénitude des droits civils. " Puis il devient : " L’étranger qui aura été admis à faire la déclaration qu’il veut se fixer [...]87. " Le texte final du Code civil distingue donc trois types d’étrangers : celui qui est admis à fixer son domicile en France et qui jouit de tous les droits civils du Français ; celui qui ne jouit de droits civils qu’en fonction de la réciprocité avec son pays d’origine ; enfin le ressortissant d’un pays qui n’a pas d’accord avec la France et qui est soumis au droit d’aubaine.
Enfin, Tronchet et Bonaparte soutiennent ensemble l’extension du jus sanguinis par l’attribution de la qualité de Français à l’enfant né à l’étranger d’un " Français ayant abdiqué sa patrie " qui déclarerait qu’" il entend faire en France son domicile ".
Reprenant une de ses consultations d’avant la Révolution, Tronchet était déjà intervenu sur ce sujet le 9 août 1791, en défendant le droit au retour dans leur nationalité de tous les Français expatriés, au-delà des protestants : " il a toujours été vrai qu’il suffisait à un homme originaire français de revenir en France, et de déclarer qu’il veut y fixer son domicile, pour qu’il rentre dans tous les droits de citoyen français ". Le 14 thermidor an IX (2 août 1801), soutenu par Boulay, il indique : " L’expatriation n’est pas en soi un délit ; c’est l’usage d’une faculté naturelle qu’on ne peut contester à l’homme. On quitte souvent sa patrie pour des motifs innocents ; le plus souvent on s’y détermine pour l’intérêt de sa fortune. [...] mais jamais l’abdication n’a effacé la faveur de l’origine 88. " Bonaparte, dès lors que cela permet de réaliser son objectif, s’adjoindre des Français supplémentaires et " étendre l’empire des lois civiles françaises ", aime autant le jus sanguinis que le jus soli. Il soutient donc Tronchet au cours de la vive discussion dont fait l’objet cet article en Conseil d’Etat.
Les réserves viennent de ceux qui s’inquiètent du cas des enfants d’émigrés : on ne pourrait sans inconvénient, avance Regnaud, permettre aux fils de " Français qui ont librement adopté une patrie nouvelle, qui, peut être, n’ont quitté la France qu’en haine de son régime, de reprendre le caractère de Français, et de venir en France recueillir des successions 89 ". Sensible à ces réserves, Bonaparte entérine la version initiale de cette disposition parce qu’elle lui paraît "favoriser la population ". Mais il fait décider par le Conseil d’Etat que l’enfant né d’un émigré ne sera pas considéré comme le fils d’un " Français ayant abdiqué sa patrie ", mais comme celui d’un individu mort civilement 90.
Le 28 brumaire an X (19 novembre 1801), le Conseil d’Etat adopte et transmet au Tribunat un texte qui - comme le souhaite Bonaparte - étend plus que jamais l’empire des lois civiles françaises par le jus soli et le jus sanguinis ; et qui contrôle davantage qu’auparavant l’accès des étrangers au séjour et à la naturalisation.

UNE DÉFAITE DE BONAPARTE
L’ouverture de la session du Parlement a lieu trois jours plus tard, le 1er frimaire de l’an X (22 novembre 1801). Portalis vient lire son discours, demeuré célèbre, de présentation du Code civil 91. Puis le débat au Tribunat s’ouvre dans un climat de tension. Rassemblement d’anciens conventionnels attachés aux principes de la Révolution, cette assemblée accepte mal sa marginalisation au profit du Premier consul ou du Conseil d’Etat, ainsi que les divers signes d’une réconciliation avec l’Ancien Régime, tel le concordat tout juste signé avec le pape Pie VII. La veille de la discussion des premiers titres du Code civil, à l’occasion de la ratification des traités de paix avec l’Angleterre, la Russie, les puissances allemandes et italiennes, le Portugal et l’Empire ottoman, un vif incident oppose certains membres du Tribunat à Bonaparte : dans le traité avec la Russie, les deux Etats s’y promettent de " ne pas souffrir qu’aucun de leurs sujets se permît d’entretenir une correspondance [...] avec les ennemis intérieurs des gouvernements des deux Etats " ; les émigrés, pour la France, et les Polonais, pour la Russie, sont visés mais l’emploi du mot " sujet " provoque une très vive réaction : le traité est finalement adopté par 77 voix contre 14, mais Chénier et Benjamin Constant s’y sont vigoureusement opposés 92.
L’opposition se manifeste à nouveau à propos des premiers titres du Code civil qui arrivent en discussion. Le titre 1 est d’abord rejeté parce qu’il prévoit la non-rétroactivité des lois. Puis le titre 3 est adopté avant que le titre 2 - celui qui nous concerne - ne vienne en discussion.
Le rapporteur de la première partie du texte " sur la jouissance des droits civils ", le tribun Siméon, émet surtout une réserve sur le rétablissement du droit d’aubaine. Il conteste aussi l’attribution de la qualité de Français par la simple naissance en France : " Le fils d’un Anglais peut devenir Français ; mais le sera-t-il par cela seul que sa mère, traversant la France, l’aura mis au jour sur cette terre étrangère à elle, à son mari, à ses parents ? [...] La patrie dépendra moins de l’affection qui y attache, du choix et de l’établissement que du hasard de la naissance. [...] En Angleterre, tout enfant qui y naît est généralement sujet du roi, nous dit Blackstone. Cela se ressent de la féodalité, cela n’est point à imiter 93. " L’opposition du Tribunat au jus soli rejoint celle des juristes, mais elle est d’une autre nature. Comme celle de Sieyès, elle est fondée sur la volonté de rompre avec l’approche féodale pour faire de la nation la source unique de la qualité de Français. La nation est comme une famille, et la nationalité doit se transmettre comme on transmet le nom de famille : par la filiation. Siméon conclut au rejet du texte en discussion, aussi à cause de sa partie relative à la " privation des droits civils " qui maintient une institution aujourd’hui disparue, la mort civile. " La personne condamnée à cette peine perd toute existence civile : elle perd la propriété de tous ses biens ; elle ne peut plus recueillir ou transmettre aucune succession ; son mariage est dissous 94. "
Dans le débat qui suit au Tribunat, Boissy d’Anglas, Malherbe et Chénier s’opposent aussi au rétablissement du droit d’aubaine, à la mort civile ou à l’attribution de la qualité de Français à l’enfant d’un étranger sans qu’il en ait exprimé la volonté. Le 11 nivôse an X (1er janvier 1802), le Tribunat vote le rejet du projet de loi 95.
Le même jour, le Tribunat désigne Daunou, contre le candidat de Bonaparte, à un poste de sénateur, ce qui est considéré comme une déclaration de guerre par le Premier consul : Daunou était le concepteur de la Constitution de l’an III, le rédacteur de celle de l’an VIII, il avait été premier président du Tribunat 96. Il s’était élevé contre la création - décidée après l’attentat de la rue Nicaise le 3 nivôse an IX (24 décembre 1800) contre le Premier consul - de tribunaux spéciaux chargés de juger les crimes et les délits politiques 97. A compter de leur création, il n’avait plus siégé au Tribunat et déclaré qu’il n’y siégerait plus " aussi longtemps que durerait la tyrannie 98 ". Bonaparte, furieux, retire les projets en discussion et songe à dissoudre le Tribunat ou la Constitution 99. Mais Cambacérès lui suggère une autre idée. Un cinquième des membres du Tribunat et du Corps législatif doit être renouvelé en l’an X. Pourquoi, au lieu de procéder par tirage au sort comme il avait été prévu, ne pas faire désigner par le Sénat ceux qui devront sortir, et ainsi éliminer les opposants 100 ?
Tronchet, nommé au Sénat depuis le 28 février 1801 sur la suggestion de Cambacérès 101, joue alors un rôle décisif pour organiser la complicité de cette institution à l’opération 102 : contacté par Cambacérès, il intervient au Sénat en faveur de la procédure de renouvellement du Tribunat qui lui a été suggérée, et il est désigné comme rapporteur de la " commission du renouvellement " chargée d’en étudier la mise en place 103. Le 13 mars 1802 (22 ventôse an X) un sénatus-consulte règle les formes dans lesquelles s’opère le premier renouvellement du Corps législatif et du Tribunat : le Sénat établit la liste des tribuns qui doivent rester en fonction. Quatre jours plus tard, le 27 ventôse an X, les vingt personnalités les plus marquantes du Tribunat, qui étaient aussi les opposants les plus acharnés à Bonaparte, tels Chénier, Benjamin Constant ou Daunou, se trouvent éliminés 104. Domestiqué, le Tribunat approuve ensuite l’ensemble des 37 projets de loi qui constituent le Code civil et n’obtiendra plus, selon Jean-Louis Halpérin, que quelques modifications de détail 105. Parmi celles-ci - est-ce un hasard ? - les propositions de Tronchet en matière de nationalité, que Bonaparte avait refusées, et qui sont pourtant définitivement adoptées après un usuel aller-retour du texte entre le Tribunat et le Conseil d’Etat 106.
Le 7 messidor (26 juin 1802) le gouvernement fait à nouveau parvenir à la section de législation du Tribunat le texte adopté originellement par le Conseil d’Etat 107, et qui prévoit le maintien du jus soli. Mais le rapporteur de la section s’oppose toujours à l’article stipulant que tout individu né en France est français 108 et le Tribunat propose de supprimer l’article. Au nom du Conseil d’Etat, Bigot-Préameneu suggère finalement de reprendre quasiment mot pour mot ce que Tronchet avait envisagé quelques mois auparavant 109 : " Tout individu né en France d’un étranger pourra, dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d’y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu’il l’y établisse dans l’année à compter de l’acte de soumission 110. "
Cette version définitivement entérinée, la partie du Code civil relative à la jouissance des droits civils entre en vigueur dès le 27 ventôse an XI, soit le 18 mars 1803 111. Pour faire instituer le jus sanguinis comme critère exclusif d’attribution de la qualité de Français à la naissance, Tronchet a donc pu, dans une conjoncture politique très particulière, à la tête d’une coalition de juristes modérés et avec l’appui des premiers révolutionnaires, contourner Bonaparte. Cette rupture avec le droit du sol, cette réinterprétation du droit romain dans le jus sanguinis, au nom de la nation comme prolongement politique de la famille, est une révolution durable. Elle ouvre l’ère du droit moderne de la nationalité en France et dans toute l’Europe.

1. Les noms en italique ne faisaient pas partie des propositions de Chénier qui avait proposé en revanche les Anglais Horne Tooch et William Bolts, l’Irlandais Naper-Tandi et le Polonais Malakouski.



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